C-26, r. 67.2 - Code de déontologie des conseillers et conseillères d’orientation

Texte complet
54. Dès que l’intérêt de son client l’exige et après avoir obtenu son consentement, le conseiller d’orientation consulte un autre conseiller d’orientation ou un autre professionnel ou le réfère à l’un d’eux.
D. 1169-2018, a. 54.
En vig.: 2018-09-13
54. Dès que l’intérêt de son client l’exige et après avoir obtenu son consentement, le conseiller d’orientation consulte un autre conseiller d’orientation ou un autre professionnel ou le réfère à l’un d’eux.
D. 1169-2018, a. 54.